CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02693_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2204005/4-3 du 6 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont signées d'une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour et qu'il justifie de garanties de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire, - elle est illégale car il ne présente pas de menace pour l'ordre public. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, né le 28 mai 1972, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet, par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 février 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement n° 2204005/4-3 du 6 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Par une décision du 9 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel certain des moyens qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont signées d'une autorité incompétente. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. En second lieu, si M. A soutient résider en France depuis 2012, il est célibataire, sans enfant, ne justifie d'aucune attache ou insertion particulière en France et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire : 7. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() ". 9. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la seule circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2020, ce que M. A ne conteste pas. Les circonstances qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour ou qu'il ait des garanties de représentation sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 11. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public pour contester la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle a été décidée par le préfet en conséquence de la décision de refus de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02693_20221221
Données disponibles
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