CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02698_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2207380/12-3 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Yvelines a fondé sa décision, au titre de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mai 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 mars 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande de M. B tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 614-10 de ce code : " () III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (). / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Au demeurant, le requérant n'a pas fait l'objet de telles mesures. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_22PA02698_20230515
Données disponibles
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