CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02703_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2206924 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Perrimond, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206924 du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Paris; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er décembre 1996, s'est vu opposer un arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 9 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté était entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le premier juge a considéré que la décision comportait l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de sa situation personnelle et administrative. Il a également énoncé que, contrairement à ce que soutenait le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de sa situation de vulnérabilité. Le premier juge a en outre considéré qu'il ressortait de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet s'était livré à un examen circonstancié de sa situation. Il en a déduit que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen devaient être écartés. En se bornant à alléguer de ce que sa situation au plan de son séjour en France n'a pas fait l'objet d'un examen concret et individualisé par le préfet au regard de sa situation personnelle, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Si M. A se prévaut, sans l'établir, de l'existence d'une vie privée en France et de ce qu'il y a créé une vie sociale et y a tissé des liens affectifs, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie donc pas de l'existence de tels liens. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans selon ses déclarations. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 7. Tout d'abord, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A vers son pays d'origine. Par ailleurs, M. A soutient craindre d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ni la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont reconnu la réalité de tels risques, M. A n'apporte, à l'appui de sa présente requête, aucun élément objectif et probant de nature à établir, comme il lui incombe, qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait effectivement exposé, de manière personnelle, certaine et actuelle, à des menaces réelles pour sa vie ou son intégrité physique ou à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 mai 2022 et de l'arrêté du 22 février 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02703_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02703_20221214
Données disponibles
- Texte intégral