CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02718_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 1er avril 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2207784/12 - 2207785/12 du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant pakistanais né le 5 février 1996, est entré en France en avril 2018 selon ses déclarations. Le 26 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er avril 2022, il a fait l'objet d'une interpellation. Par un premier arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois, de l'insuffisance de motivation. M. A ne développe toutefois, au soutien de ces des moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour pour une durée de douze mois, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction faite à M. A de retour sur le territoire, pour une durée de douze mois doit, en conséquence, être écarté. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02718_20221209
Données disponibles
- Texte intégral