CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02723_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 1er octobre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations la concernant autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat et de procéder à l'effacement de ces données.
Par une ordonnance n° 2020066/6-2 du 12 avril 2022, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 14 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Lacome d'Estalenx, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2020066/6-2 du 12 avril 2022 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations la concernant autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat et de procéder à l'effacement de ces données, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le litige introduit par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris, puis devant la Cour, a pour seul objet l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. La formation spécialisée du Conseil d'Etat a statué par une décision n° 446979 du 12 juillet 2021 sur le litige porté devant elle par Mme B à propos de l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées, intéressant la sûreté de l'Etat, relevant exclusivement de sa compétence, et elle a rejeté sa requête.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que, avant l'expiration du délai de recours contentieux imparti pour contester la décision du ministre de l'intérieur révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 1er octobre 2020, Mme B, qui s'est bornée à exposer les raisons pour lesquelles elle est convaincue de ce que le fichier des personnes recherchées contient des données la concernant et à citer le contenu des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'accès aux données contenues dans certains fichiers, n'a pas soulevé de moyen opérant pour contester la décision du ministre. C'est dès lors sans irrégularité que la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En appel, Mme B, qui se borne à compléter l'exposé des raisons pour lesquelles elle est convaincue de ce que le fichier des personnes recherchées contient des données la concernant, ne soulève pas davantage de moyen opérant pour contester la décision du ministre de l'intérieur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de la décision à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 30 août 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22PA02723_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel