CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02727_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'obtenir le bénéfice des arrérages de sa retraite du combattant à compter de juillet 2004. Par une ordonnance n° 2128182/12-1 du 26 avril 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2128182/12-1 du 26 avril 2022 du président du Tribunal administratif de Paris et de lui accorder le bénéfice des arrérages de sa retraite du combattant à compter de juillet 2004. Il soutient que : - selon l'article L. 258 du code des finances en vigueur, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; - il est en droit d'obtenir les arrérages à compter du 24 septembre 2014. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A au motif qu'il s'est borné à demander au tribunal de lui verser des arrérages de sa retraite du combattant à compter de juillet 2004 et que ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Devant la Cour, M. A, s'il produit l'extrait des services et la carte du combattant, ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa requête par la juridiction de première instance. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02727_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel