CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02728_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2204883 du 16 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2204883 du 16 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un dossier de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile . Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2022, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 18 juin 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Italie, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 17 mars 2022. Par un arrêté du 13 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel de l'ordonnance du 16 mai 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Cet article L. 614-5 prévoit que : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète (). L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. () ". Aux termes du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander au président de la juridiction le concours d'un interprète et la désignation d'office d'un avocat. En revanche, ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. 5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Melun que l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes lui a été notifié le jour-même par voie administrative, avec l'assistance d'un interprète en ourdou. La notification mentionne les voies et délais de recours et la possibilité de demander la désignation d'office d'un avocat et précise que " l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de 15 jours ". Si M. A soutient avoir envoyé une première fois sa requête par courrier sans accusé de réception le 27 avril 2022 et avoir échoué à de nombreuses reprises à envoyer sa requête par télécopie, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure de première instance qu'une requête aurait été adressée au tribunal administratif de Melun par voie postale et, d'autre part, les tentatives d'envoi par télécopie ont été effectuées à partir du 5 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, était tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 septembre 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02728_20220915
Données disponibles
- Texte intégral