CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02754_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat du commerce de gros en fruits et légumes de Rungis a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a refusé de modifier le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis. Par un jugement n° 1911581 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, le syndicat du commerce de gros en fruits et légumes de Rungis, représenté, par Me Loubeyre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1911581 du 21 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a refusé de modifier le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ; 3°) d'enjoindre à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) de modifier l'article 10 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Rungis pour y intégrer les mentions visées dans leur demande ; 4°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le syndicat du commerce de gros en fruits et légumes de Rungis déclare se désister de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2. Par un mémoire du 20 juin 2022, le syndicat du commerce de gros en fruits et légumes de Rungis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat du commerce de gros en fruits et légumes de Rungis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le syndicat du commerce de gros en fruits et légumes de Rungis et à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS). Fait à Paris, le 3 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA02754
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02754_20220803
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22PA02754_20220803
Données disponibles
- Texte intégral