CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02760_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2208044 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représentée par Me N'Gazi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2208044 du 16 mai 2022, par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, ressortissant comorien né le 28 février 1995, et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Quand bien même ils n'auraient pas repris l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de M. A, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En second lieu, si M. A soutient que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en tout état de cause un tel moyen ressortit au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français:
5. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé, serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français:
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de
trente-six mois vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, porte l'appréciation selon laquelle M. A représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national en ce que son comportement a été signalé par les services de police pour viols commis sur un mineur par une personne ayant autorité, présumés commis à Paris entre le 23 février et le 29 mars 2021, mentionne que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, précise qu'il allègue être entré sur le territoire le 15 juin 2016 et qu'il ne justifie pas de liens anciens, intenses et forts sur le territoire national. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision manque en fait.
9. En second lieu, d'une part, M. A, qui se borne à soutenir, sans autre précision, que " les faits ayant conduit à son placement en garde à vue ont été requalifiés et sont fermement contestés ", doit être regardé comme contestant la réalité de faits qu'il aurait commis, selon le signalement effectué par les services de la police, et qui seraient susceptibles d'être qualifiés de viol. Cependant, il ne formule aucune critique à l'égard des motifs de l'ordonnance du 1er avril 2022, qu'il produit à l'appui de sa requête, par laquelle le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris, après avoir relevé qu'il était prévenu " d'atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commise par une personne abusant de l'autorité de sa fonction ", l'a placé sous contrôle judiciaire " pour éviter tout risque de réitération des faits et empêcher toute pression ou représailles sur la victime ". Ainsi, M. A ne soulève aucune contestation sérieuse de l'appréciation du préfet selon laquelle son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
10. D'autre part, M. A qui soutient, d'ailleurs sans l'établir, être arrivé en France en 2016, n'établit pas ni n'allègue avoir jamais résidé régulièrement sur le territoire national. De plus, célibataire et dépourvu de charge de famille en France, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre.
11. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national, pour une durée de trente-six mois, méconnaitrait les dispositions précitées, désormais codifiées aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7511 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02760_20221011
TA442 juillet 2025
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