CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02767_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204917 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A, représentée par
Me Maghrebi-Mansouri, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204917 du 13 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 novembre 1977, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. "
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Dans son avis du 12 octobre 2021, le collège de médecins de l'OFII a considéré que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police a pris en compte cet avis pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une bêta-thalassémie, pathologie pour laquelle elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en
Côte d'Ivoire. Toutefois, alors que le préfet de police a produit en première instance des éléments précis sur la disponibilité en Côte d'Ivoire du traitement nécessaire à l'état de santé de Mme A, l'attestation de l'assistante sociale de l'Hôpital Henri Mondor que cette dernière produit en appel ne permet pas plus que les documents produits en première instance de remettre en cause l'appréciation du préfet de police quant à la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.
6. En second lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé, serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation,. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02767_20221011
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