CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02772_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2202113/8 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Delorme, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Delorme, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1991, entré en France en novembre 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 15 janvier 2022, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit lorsque ce délai sera expiré. Il demande à la cour d'annuler cet arrêté. 3. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application. Elle mentionne également la situation personnelle et administrative de l'intéressé en précisant que celui-ci était dépourvu de document de voyage et de titre de séjour et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir, notamment sa situation professionnelle et les démarches qu'il soutient avoir effectuées pour régulariser sa situation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. M. B soutient que son droit à être entendu a été méconnu. Il ressort du procès-verbal de l'audition du 14 janvier 2022 qu'il a effectué des déclarations relatives à son activité professionnelle, son salaire moyen et la préparation de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, comme il a été dit, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive dans sa décision tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont l'intéressé entendait se prévaloir, notamment sa situation professionnelle et les démarches qu'il soutient avoir effectuées pour régulariser sa situation. Par suite, ce moyen sera écarté. 6. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son activité professionnelle au même poste depuis septembre 2020 et du soutien de son employeur dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, alors qu'il n'est entré en France qu'en novembre 2019 et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0277
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02772_20220701
Données disponibles
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