CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02780_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104426 du 25 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me Delorme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 25 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondmentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 16 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le préfet a tenu compte des éléments de la situation personnelle du requérant, dont la demande d'asile a été rejetée le 16 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est en situation irrégulière. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du 16 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 15 février 2021, et ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'il estimait pertinents avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français au mois de juin 2018, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s'il soutient exercer un emploi depuis septembre 2020, pour lequel il produit en appel des bulletins de salaire, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision prise au regard du caractère très récent de son entrée en France et de cette activité. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Elle n'a pas non plus entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02780
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02780_20220706
TA5918 juillet 2025
DTA_2104426_20250718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02780_20220706
Données disponibles
- Texte intégral