CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02797_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F I a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203733 du 13 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme G, représentée par Me Schwarz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203733 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme F I, ressortissante sri-lankaise née le 19 novembre 1954, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait sollicité l'asile aux Pays-Bas, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 13 janvier 2022. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme G fait appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de premier instance que, par un arrêté du 24 janvier 2022 portant délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C B, directrice des étrangers et des naturalisations, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B ainsi que de M. A, chef de ce bureau, en ce qui concerne notamment les décisions de transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable d'une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", () les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / () / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 5. Si Mme G se prévaut de la présence en France d'un fils, auquel la qualité de réfugié a été reconnue en 2012, celui-ci est né le 30 novembre 1981 et, ainsi, n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du règlement est inopérant. 6. En troisième lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, mais que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme G soutient que sa demande d'asile devrait être examinée par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, en faisant valoir la présence de son fils, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux, dont l'aide lui serait nécessaire comme à son mari en raison de leur âge et de la barrière linguistique. Toutefois, Mme G, dont l'époux fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers les Pays-Bas, ne justifie pas de la nécessité d'être accompagnée par son fils dans l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers les Pays-Bas, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, non plus qu'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En dernier lieu, Mme G reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 7 de son jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme G est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02797_20220819
TA3123 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22PA02797_20220819
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