CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02801_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2209170/8 du 24 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Chaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209170/8 du 24 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le préfet de police, qui a visé les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment énoncé dans l'arrêté à l'origine du litige les considérations de fait justifiant l'obligation de quitter le territoire français édictée sur ce fondement. Il n'avait pas à mentionner dans son arrêté l'existence de la demande de réexamen déposée par M. A le 25 mars 2022 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le lendemain de la signature de cet arrêté, dont rien n'établit au surplus qu'il était informé lorsqu'il a notifié cet acte, le 28 mars 2022. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté à l'origine du litige, révélant un défaut d'examen de la situation du requérant, ne peut par suite qu'être écarté. 3. La légalité de l'arrêté à l'origine du litige s'apprécie à la date de sa signature et non de sa notification. A cette date, soit le 24 mars 2022, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, comme l'a constaté à bon droit l'auteur de l'ordonnance attaquée. La demande de réexamen présentée le lendemain est par suite sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. 4. M. A ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il courrait en cas de retour en Afghanistan qu'à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination. Or il ne les invoque en l'espèce explicitement que contre l'obligation de quitter le territoire français. Au surplus, la Cour nationale du droit d'asile, par une décision n° 21042639 du 31 janvier 2022, après avoir entendu les explications de M. A, assisté d'un interprète en pachtoun, et les observations de l'avocat qui le représente également dans la présente instance, a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre la décision du 23 juin 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile en relevant, s'agissant de la protection subsidiaire, que la situation prévalant en Afghanistan, et notamment dans la province dont M. A est originaire, ne pouvait plus être regardée, à la date de sa décision, comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle ou par une violence aveugle d'intensité exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L . 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui se borne à faire référence à des décisions de la même juridiction ayant accordé la protection subsidiaire à d'autres ressortissants afghans, en fonction de leur situation particulière, n'établit pas qu'il court, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02801_20221020
Données disponibles
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