CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02809_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109783 du 20 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109783 du 20 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros " au titre des frais irrépétibles ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Paris du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La conformité de la motivation de l'interdiction de retour aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécie en l'espèce compte tenu de l'ensemble des motifs énoncés dans l'arrêté à l'origine du litige. Le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rappelé au début de cet acte que M. A avait fait l'objet le 9 janvier 2017, sous l'identité Mohamed Yassin, d'un arrêté du préfet de police rejetant une précédente demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, notifié le 9 janvier 2017, et s'était cependant maintenu en France, ce dont il a déduit qu'il existait un risque de soustraction à la nouvelle obligation de quitter le territoire français. Il a également précisé que M. A était célibataire, sans charge de famille et conservait l'intégralité de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Il a aussi indiqué que cet étranger ne justifiait pas d'une durée de présence habituelle en France " conséquemment à la non-exécution de l'obligation à quitter la France dont il a fait l'objet ". Il a ainsi suffisamment énoncé les considérations de fait justifiant l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de cet étranger auquel il refusait un délai de départ volontaire, contrairement à ce que soutient le requérant. 3. Le moyen tiré de ce que le rejet de la demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. L'interdiction de retour ne se fonde pas sur une obligation de quitter le territoire " entachée d'illégalité externe et interne ", contrairement à ce que soutient M. A, qui n'indique pas quels moyens il entend soulever contre la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté à l'origine du litige. 5. Il suit de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoqué par voie d'exception contre l'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté. 6. En admettant même que le préfet ait commis une erreur de fait relative à la durée de la résidence habituelle en France de M. A, il n'a pas fait une inexacte application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, compte tenu des autres éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 2 et de la circonstance qu'il n'a jamais été en situation régulière en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre des " frais irrépétibles ", dont le fondement n'est pas indiqué. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 septembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02809_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel