CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02819_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2210312/8-2 du 17 juin 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2022 en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2210312/8-2 du 17 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité matériellement et territorialement incompétente. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 15 février 1988, est entré en France le 27 juin 2017. Il relève appel du jugement du 17 juin 2022 en tant que par celui-ci la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 juin 2022 par M. A et a constaté la caducité de cette dernière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté n° 2021-005 du 4 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 février 2021, que le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D B, sous-préfet des arrondissements d'Antony et de Boulogne-Billancourt, " pour signer les refus de séjour, les décisions portant retrait de titres, les obligations de quitter le territoire français, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant la pays de renvoi " ainsi, par ailleurs, que les mesures de police administrative prises en application de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence et de ses décrets d'application. L'article 3 du même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la délégation ainsi consentie, et celle de l'article 1er qui ne concerne que les arrondissements d'Antony et de Boulogne-Billancourt, est exercée par le secrétaire général de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B et de celui-ci, par la secrétaire générale adjointe de la préfecture et en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, du secrétaire général de la préfecture et de celle-ci, par la directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine tandis que la seule délégation consentie à l'article 1er est exercée, dans la limite des attributions dévolues aux services de la sous-préfecture d'Antony, par la secrétaire générale de la sous-préfecture d'Antony, à l'exception de certains actes. Il résulte de ces dispositions que la délégation de signature consentie à l'article 2 de l'arrêté s'exerce dans le ressort du département des Hauts-de-Seine sans restriction d'arrondissements, ce qui n'est pas le cas de la délégation consentie à l'article 1er. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence matérielle et territoriale du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02819_20221222
Données disponibles
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