CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02820_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2217473 du 20 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. A, représenté par Me Vallat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117473 du 20 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement et l'arrêté en litige doivent être annulés pour les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 17 mars 1979, est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 8 avril 2019, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se prévaut en appel de l'ensemble des moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, comme l'a constaté le tribunal, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation. 4. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A est entré en France en 2014 et fait valoir que son épouse et ses trois enfants nés en 2009, 2012 et 2018 sont présents sur le territoire français. Il est constant cependant que la conjointe de M. A se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que ses deux premiers enfants sont nés en Algérie. Par ailleurs il ne justifie pas de la nécessité de demeurer en France auprès des membres de sa fratrie résidant en France et il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le préfet dans sa décision, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Son insertion professionnelle en France est limitée dès lors que n'ont été produits qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet à compter du 1er décembre 2018 et deux bulletins de paie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. M. A ne développe aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif au soutien des moyens soulevés en première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5. 8. Dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 février 2016 et compte tenu des motifs concernant sa situation personnelle, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation l'obligeant à quitter le territoire français et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 avril 2023
ORTA_2217473_20230425CAA7523 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02820_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORCA_22PA02820_20230623
Données disponibles
- Texte intégral