CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02822_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de police en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2206252 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2022 et le 29 août 2022, Mme B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen soulevé par Mme B et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante colombienne, née le 28 avril 2001, entrée en France, selon ses déclarations, le 13 décembre 2017 et qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, a fait l'objet d'un arrêté du 15 février 2022 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il oblige à quitter le territoire français. 3. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à Mme B, le préfet de police s'est fondé, notamment sur l'avis du 3 janvier 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Colombie, y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme B, qui a souffert d'un cancer de la thyroïde, diagnostiqué au mois d'avril 2019 et qui a subi une thyroïdectomie en mai 2019 et bénéficié par la suite d'un traitement temporaire par iode 131, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement à vie et un suivi médical régulier et fait état de la pénurie de traitement par iode 131 qui a prévalu en Colombie durant la crise sanitaire de la Covid-19 ainsi que du coût d'un traitement dans ce pays. Toutefois, ni l'article du 11 mai 2020 du Centro latinoamericano de investigacion periodisitca, intitulé " Por cuarentena, escasean radiactivos contra el cáncer en Colombia ", au demeurant non traduit, ni les quelques documents d'ordre médical produits, qui datent de l'année 2019, ne sauraient suffire à démontrer que Mme B ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement ou d'un suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En particulier, elle ne produit aucun document médical récent sur son état de santé, sa gravité et son évolution, le suivi médical et le ou les traitements qu'elle nécessite et leur éventuelle indisponibilité en Colombie, ni n'apporte le moindre élément sur le coût d'un traitement approprié dans ce pays, ni aucune précision suffisante sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille qui pourraient éventuellement la prendre en charge en cas de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle, à la date de l'arrêté attaqué du 15 février 2022, à que Mme B fasse l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 4. D'autre part, Mme B reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 8, 9 et 11 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juillet 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_22PA02822_20240709
Données disponibles
- Texte intégral