CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02831_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un jugement n° 2017589 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrés les 20 et 22 juin 2022, Mme D, représenté par Me Saïd Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante comorienne, née le 12 mai 1982 et entrée en France, selon ses déclarations, le 16 août 2013, fait appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, Ben-Abdoulkarim A, né le 6 décembre 2013. 3. Mme D reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle suffisamment probante de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, si elle produit en appel quelques photographies supplémentaires de son enfant avec son père, M. B A, au demeurant non datées, ainsi que des relevés bancaires attestant d'une dizaine de virements effectués par celui-ci sur son propre compte, entre les mois de novembre 2020 et mars 2022, pour une somme de 100 euros chacun, ces virements, qui, postérieurs à la décision contestée du 28 septembre 2020, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction, ne sauraient, en tout état de cause, démontrer qu'à cette date, M. B A continuait de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ben-Abdoulkarim à proportion de ses ressources, de celles de Mme D, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ainsi que des besoins de l'enfant, alors âgé de 6 ans. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 10 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_22PA02831_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel