CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02835_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2209196 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2209196 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 21 avril 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 4 avril 2022. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions, postérieures à cette décision, tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné ainsi que par le greffier d'audience, ainsi que le prévoit l'article R. 741-8 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 de ce code ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En second lieu, si M. A soutient que le tribunal a à tort écarté les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ne critique pas, ce faisant, la régularité mais le bien-fondé du jugement qu'il attaque. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2022 : 7. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il est marié, il n'apporte aucun élément ni même aucune précision à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le résumé de l'entretien individuel mené par un agent de la préfecture de police mentionne seulement qu'il " déclare être marié " et que l'arrêté attaqué ne comporte pas la mention d'un tel mariage pour soutenir que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au cours de l'entretien individuel et confidentiel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En second lieu, pour contester le jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 avril 2022, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'absence de preuve de saisine des autorités italiennes, de la violation du 2e alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 571-1 du même code, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3, 4 et 6 à 11 de son jugement. En outre, il ne résulte pas de la circonstance que les autorités françaises n'ont pas fait plus largement usage de la faculté, ouverte par l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, de demander à l'Italie des données concernant M. A qu'elles auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 août 2022, La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22PA02835_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel