CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02838_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, d'une part, de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants établie au titre de l'année 2019 et, d'autre part, de la cotisation de la taxe foncière auxquelles il a été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par une ordonnance n° 2014214 du 19 avril 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Maîtres Michaud et Pogu, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Les conclusions de la requête de M. B relatives à la taxe foncière, qui est un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d'appel. Il y a lieu, par suite, de les transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2022 en tant qu'elle concerne la taxe foncière sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 10 novembre 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02838_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA