CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02841_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2112267 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et des mémoires enregistrés le 3 août et le 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112267 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de l'admettre au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public qu'il est censé représenter ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'issu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, il est contraire à l'article L. 435-1 du même code et à la circulaire du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 mai 1987, s'est vu opposer un arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens qui étaient soulevés devant eux, le bien-fondé de leur réponse étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut utilement soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, les premiers juges ont considéré que si l'intéressé contestait les faits de violences conjugales et annonçait dans ses écritures une attestation de sa compagne allant en son sens, il n'avait pas produit cette attestation à l'instance. Ils ont estimé que M. A ne contestait donc pas utilement les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés, auxquels s'ajoutent les faits d'outrage et de menace à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public que le requérant n'a pas contesté. Les premiers juges ont affirmé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public que le requérant représente. En se bornant à alléguer que le juge pénal n'a pas retenu la gravité des faits, qu'il n'a en conséquence pas prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement, et qu'ainsi, la menace à l'ordre public ne saurait être retenue, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public qu'il est censé représenter, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, les premiers juges ont estimé que ni la présence alléguée de M. A en France en depuis 2015, ni son concubinage avec une ressortissante française, dont il a deux enfants nés en 2017 et 2021, ni enfin son contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 2 février 2020, ne sauraient prévaloir contre les faits de violence conjugale perpétrés en présence d'un enfant. Pour ce motif, ils ont écarté l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale. En se bornant à reprendre les mêmes éléments et en alléguant que son comportement est irréprochable depuis son arrivée en France, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par M. A des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 février 2023 Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22PA02841_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel