CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02842_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2105006 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 20 juin et 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Goba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105006 du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une motivation inexacte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 septembre 1986, a sollicité le 6 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme A, en soulevant un moyen tiré de la motivation inexacte dont serait entaché le jugement attaqué, doit être regardée comme critiquant les motifs retenus par le tribunal quant à la preuve de la durée de son séjour en France et à la réalité de la contribution du père de l'enfant à son éducation et à son entretien. Le juge d'appel étant saisi, au titre de l'effet dévolutif, des motifs de la décision attaquée et non des motifs du jugement de première instance, le moyen ne peut être utilement soulevé pour obtenir l'annulation du jugement entrepris. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont considéré que la décision visait le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11 6°, mentionnait que la requérante ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans par son père et qu'après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision mentionnait que l'intéressée ne justifiait pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle elle porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ils en ont déduit que la décision en litige comportait les considérations de droit et de fait qui la fondent et était par suite suffisamment motivée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 5. En second lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré que la requérante ne justifiait pas d'une présence ancienne, habituelle et continue sur le territoire national antérieurement à l'année 2019 et qu'elle n'établissait pas que le père de son enfant français contribue à son éducation et à son entretien dès lors que les pièces produites faisaient apparaître un virement mensuel de vingt euros par le père qui a débuté quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour. Ils ont également considéré que Mme A ne justifiait travailler que depuis février 2020. Les premiers juges ont affirmé par ailleurs qu'eu égard au jeune âge de l'enfant, aucun obstacle ne s'opposait à ce qu'il poursuive sa scolarité et que la cellule familiale ne se reconstitue dans le pays d'origine de Mme A. Ils en ont déduit que la décision en litige ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à alléguer qu'elle vit en France avec sa fille depuis l'année 2016, qu'elle a pu se maintenir dans l'appartement qu'elle occupait avec sa mère à la suite du décès de cette dernière en 2020, qu'elle occupe deux emplois pour subvenir aux besoins de son enfant, et en produisant des bulletins de salaire de janvier 2021 à mai 2022, une attestation sur l'honneur du père de son enfant du 13 juin 2022 mentionnant qu'il verse à son épouse une somme allant de 95 à 150 euros par mois, la copie de divers versements sur le compte de l'enfant allant de 90 à 150 euros entre mars 2021 et mai 2022 et, enfin, des certificats de scolarité de sa fille au titre des années 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. En effet, elle n'établit pas travailler antérieurement à l'année 2020, les pièces produites au titre de la contribution du père, lequel réside à Mayotte, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, née en 2010, sont très récentes (2020 pour les plus anciennes), et la circonstance, à la supposer établie, que la requérante résiderait de manière habituelle et continue en France depuis l'année 2016 aux côtés de sa fille est, eu égard au jeune âge de cette dernière, sans incidence sur la possibilité pour la cellule familiale qu'elle forme avec sa mère de se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 8 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 mai 2022 et de l'arrêté du 25 février 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02842_20220825
TA3811 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02842_20220825
Données disponibles
- Texte intégral