CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02846_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2207651 du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représenté par Me Paëz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207651 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si le requérant a bénéficié des services d'un interprète, son nom, ses coordonnées ainsi que le jour et la langue utilisée ne sont pas indiqués ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 21 mars 1995, est entré en France en février 2018 selon ses déclarations. Son admission sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée de manière définitive. Par un arrêté du 20 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise par une autorité incompétente. Les premiers juges ont énoncé que par un arrêté n° 2021-038 du 14 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce que le signataire de la décision ne prouve pas qu'il était habilité par le préfet, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont considéré que la décision mentionnait les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en ce qu'elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Les premiers juges ont également affirmé que le préfet des Hauts-de-Seine mentionnait dans sa décision que M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur générale de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2019. Ils ont précisé par ailleurs que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle mais seulement de ceux pertinents pour justifier le sens de sa décision. Les premiers juges en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce que le préfet aurait dû apprécier plus justement ses attaches familiales et son intégration personnelle et professionnelle, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que certaines mentions relatives à l'identité de l'interprète qui l'a assisté ne figuraient pas dans la notification de l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 19 mars 2022, d'une audition par un agent de police judiciaire avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, M. C, qu'il a déclaré comprendre. Par ailleurs, si l'appelant remet en cause la légalité de la décision attaquée en ce que le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour de la notification et la langue utilisée n'y sont pas indiquées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il est constant que la notification de cette décision s'est faite par le truchement d'un interprète et qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas correctement compris les informations qui lui ont été délivrées par celui-ci lors de son audition ou qu'il aurait sollicité l'assistance d'un autre interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait son droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les premiers juges ont considéré que M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils ont affirmé qu'il n'établissait pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Les premiers juges ont également considéré qu'il n'était ni établi ni même allégué que le requérant aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure. Ils ont énoncé, enfin, que M. B avait été auditionné par les services de police nationale dans le cadre de l'enquête de flagrance ainsi qu'il en ressort du procès-verbal d'audition du 19 mars 2022. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devait être écarté. En se bornant à alléguer que se sont écoulés près de six mois entre l'arrêt de rejet de la Cour nationale du droit d'asile et l'édiction de la mesure litigieuse, sans qu'il n'ait été mise en mesure de rendre compte auprès de l'administration des récents changements intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle et ce, sans assortir ses allégations de précisions, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. De même, la circonstance qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de présenter, au stade de la demande d'asile, une demande d'admission au séjour sur un autre fondement, dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne porte pas sur un refus d'admission au séjour sur l'un de ces fondements. 8. En sixième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré qu'eu à égard à sa qualité de célibataire, sans charge de famille en France, à la circonstance qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision avait été prise. En se bornant à alléguer de sa situation professionnelle en France sans produire de nouvelles pièces au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 10. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont considéré que la décision, laquelle vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et mentionne par ailleurs que l'intéressé n'établit pas l'existence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire national en ce qu'il est célibataire et sans charge de famille, est suffisamment motivée. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté en ce qu'il manquait en fait. En se bornant à alléguer de ce que la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît le droit de M. B d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 11 mai 2022 et de l'arrêté du 20 mars 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 26 septembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02846_20220926
TA5926 mars 2026
DTA_2207651_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02846_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel