CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02848_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2208699/8 du 13 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. D, représenté par Me Koraytem, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit lorsque ce délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les sept jours suivant la notification de la décision sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 3 de la loi du 10 juillet 1991, L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrête contesté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas définitif ; - méconnait l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant bangladais né le 6 août 1983, a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par une décision du 7 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 3. L'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n0 75-2021-505 publié le 27 septembre 2021, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 5. Si l'intéressé se prévaut d'éléments nouveaux survenus entre la date de la décision de la CNDA et l'édiction de l'arrêté contesté, tenant notamment à la circonstance qu'il ferait l'objet, dans son pays d'origine, d'une condamnation dans le cadre d'une affaire de détention d'armes survenue en 2019, il ne justifie pas de la réalité de cette allégation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 7 septembre 2021, notifiée le 17 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021, devenues définitives à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, ni à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'OFPRA ou de la CNDA ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments. M. D, qui se borne à alléguer le risque de persécution qu'il peut encourir au Bangladesh sans l'assortir d'aucune justification, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision fixant le pays de sa destination, se serait cru à tort en situation de compétence liée avec les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02848
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02848_20221219
Données disponibles
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