CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02851_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2012447 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Arikan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012447 du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. B, en première instance, a produit le 30 mars 2022 un mémoire en réplique dans lequel il soulevait pour la première fois le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne l'informait pas de la faculté de saisir l'administration d'un recours hiérarchique. Ce mémoire ayant été enregistré après la clôture de l'instruction fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance notifiée le 8 février 2022 à l'avocat du requérant, les premiers juges, qui l'ont à bon droit visé sans l'analyser, n'ont en tout état de cause pas entaché leur décision d'irrégularité en ne répondant pas aux moyens nouveaux qu'il contenait.
3. La proposition de rectification datée du vendredi 9 août 2019, par laquelle l'administration a informé M. B qu'elle entendait imposer entre ses mains des revenus réputés distribués par la SARL Solier, dont il était le gérant, au titre des années 2016 et 2017, a été produite en appel par le ministre défendeur et communiquée à l'avocat du requérant le 6 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application télérecours. Cette proposition de rectification a été notifiée par un pli recommandé posté le lundi 12 août 2019 et présenté au domicile de M. B le 16 août 2019 que le contribuable, absent, n'est pas allé retirer au bureau de poste où il avait été mis en instance. Compte tenu en particulier des références de la brigade de vérification figurant sur l'avis de réception, M. B ne peut sérieusement soutenir que ce pli ne contenait pas la proposition de rectification.
4. Contrairement à ce que soutient M. B, la proposition de rectification datée du vendredi 9 août 2019 l'informe de ce qu'il peut exercer le recours hiérarchique prévu à l'article L. 54 C du code général des impôts. Le moyen tiré de l'absence de cette mention ne peut par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté.
5. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration a sous-évalué le montant des charges déductibles de la SARL Solier, sans tenir compte des conditions particulières de son activité. Il n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02851_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_22PA02851_20230510
Données disponibles
- Texte intégral