CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02866_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A N'Guessan a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202010 en date du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A N'Guessan, représenté par Me Bukassa Tshypanga, demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors qu'il ne pourra terminer le cycle d'étude qu'il a débuté depuis son arrivée en France en 2016 ; - il a répondu à la demande de la préfecture relative à la production d'une attestation d'inscription définitive, qu'il ne pouvait d'ailleurs se voir délivrée tant qu'il n'avait pas obtenu une autorisation de travail " salarié " dès lors qu'il avait un contrat de professionnalisation avec une entreprise. Par un courrier enregistré le 24 juin 2022, M. A N'Guessan a informé la Cour du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Vu la requête enregistrée le 22 juin 2022, au greffe de la Cour sous le n° 22PA02867, présentée pour M. A N'Guessan, par Me Bukassa Tshypanga, par laquelle il est demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2202010 du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2022 et l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination. Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A N'Guessan présentées sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitées, et de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le bien-fondé de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions de délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour " et aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délais ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 4. Par les dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. Aussi, si l'intéressé peut demander le sursis à exécution d'un jugement rejetant une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la Cour administrative d'appel. Par suite, M. A N'Guessan n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Si, ainsi qu'il vient d'être dit, l'urgence est en principe constatée dans l'hypothèse de refus de renouvellement d'un titre de séjour, au cas d'espèce, M. A N'Guessan entendait obtenir le renouvellement d'un titre de séjour étudiant, lequel suppose la poursuite d'études. Or, si M. A N'Guessan verse au dossier une attestation, en date du 23 septembre 2021, de pré-inscription en vue d'un apprentissage dans le cadre de l'obtention du diplôme Pro Métiers Optique et Vision pour l'année 2021-2022, lequel apprentissage requérait au surplus l'obtention d'un contrat de professionnalisation qui lui-même nécessitait une autorisation de travail, l'intéressé ne produit, en l'état du dossier, aucun document de nature à établir qu'il est inscrit dans une démarche pour une inscription pour la rentrée de septembre 2022, alors que, selon le requérant, la procédure d'inscription est ouverte, depuis mars 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence n'est pas justifiée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A N'Guessan. O R D O N N E : Article 1er : M. A N'Guessan est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A N'Guessan est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A N'Guessan. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA755 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02866_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel