CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02875_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2101928/8 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A C, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et de droit et, par suite d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de risque de fuite caractérisé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation pour le même motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant algérien né le 24 mars 1988, a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement n° 2101928/8 du 17 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont répondu, au point 2. du jugement, au moyen invoqué par le requérant, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'ils ont précisé, au point 3., qu'eu égard aux éléments produits au dossier, le préfet n'avait entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou de droit en estimant que M. A C ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ce faisant, les premiers juges ont nécessairement, même si implicitement, écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté. 4. M. A C reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation en ce qu'elle comporte des erreurs de fait et de droit s'agissant de la régularité de son entrée sur le territoire, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A C à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22PA02875_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel