CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02880_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203568/8 du 5 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 23 juin et 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Maria-Eugénia Davila, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. Vu la décision du 8 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1994, a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement n° 2203568/8 du 5 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, comportant pour l'essentiel des attestations, des certificats médicaux, une facture, un contrat à durée indéterminée, des bulletins de salaire et une attestation d'hébergement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. M. B soutient que, faute d'avoir été entendu, il n'a pas pu faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prises les décisions contestées, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Au demeurant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté qu'il se fonde sur les déclarations faites par M. B. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. Et pour le même motif, il ne soutient pas à bon droit que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour et qu'il n'a pas été en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation et qu'il existe un risque de fuite qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, pour ces seuls motifs, refuser d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B, dès lors qu'aucun délai de départ ne lui était accordé et que l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à y faire obstacle. Eu égard à son entrée récente en France et à l'absence de liens suffisamment forts et caractérisés, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22PA02880_20230306
Données disponibles
- Texte intégral