CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02886_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005480 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Wouako, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, M. B reprend, en appel, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B soutient qu'il réside de manière habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis 2012 et qu'il y a noué, ce faisant, des liens personnels. Toutefois, l'intéressé n'établit pas le caractère continu de son séjour en France entre le 3 juillet 2014, date à laquelle il a effectué un retrait bancaire à Créteil et le 1er mars 2016, date de début de son forfait Navigo. En outre, le requérant ne conteste pas être célibataire et père de deux enfants, dont l'un se trouve en Angola et l'autre au Congo, pays dans lequel M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, son activité de manutentionnaire, exercée entre le 1er mai 2017 et le 6 juillet 2018, tel qu'indiqué par une attestation de concordance, n'est pas de nature à caractériser une particulière insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02886_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel