CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02923_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2203344 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la requête de M. C. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C, représenté par Me Dalmas, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Paris; 2°) d'annuler cet arrêté. Il soutient que : - il n'a jamais annoncé se désister de sa requête devant le tribunal administratif ; - il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance n° 2203345 du 6 avril 2022 du juge des référés, dès lors qu'il n'était pas présent à son domicile et ce, en méconnaissance du principe du contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 15 mai 1982, a présenté au tribunal administratif de Montreuil, simultanément, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et une demande distincte, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par cette requête, M. C relève appel de l'ordonnance du 31 mai 2022 par lequel la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Par une ordonnance n° 2203345 du 6 avril 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil , saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. C le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance, accompagnée d'une lettre mentionnant les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, du 8 avril 2022, à M. C. Le pli a été retourné au tribunal administratif avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'était pas présent à son domicile et n'a donc pu avoir connaissance de la notification et de l'ordonnance précitée du juge des référés, ne conteste pas utilement la régularité de cette notification. Par suite, les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative lui restent opposables. Si M. C soutient qu'il souhaitait maintenir sa requête en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, il est constant qu'aucune confirmation du maintien de cette requête n'est parvenue au tribunal administratif de Montreuil dans le délai d'un mois imparti dans la lettre de notification de l'ordonnance du juge des référés pour confirmer ce maintien. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance n° 2203344 du 31 mai 2022 attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte, d'office, de son désistement de sa requête en annulation. La présente requête ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le XX novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02923_20221109
Données disponibles
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