CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02930_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2008343 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. D, représenté par Me Nombret, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008343 en date du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cet arrêté; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer. Vu le courrier de Me Nombret enregistré le 15 décembre 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance: ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation dudit arrêté. Par la présente requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C fait appel de ce jugement. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour, valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2023, a été délivré le 15 janvier 2021 et renouvelé le 31 mai 2022 à M. C, soit antérieurement au dépôt de la présente requête d'appel et postérieurement au jugement prononcé par le tribunal administratif de Melun. Dès lors, l'autorité administrative lui ayant délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, sa requête d'appel, ainsi dépourvue d'objet avant son enregistrement, est manifestement irrecevable, et ne peut dès lors qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 8 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA02930_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel