CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02932_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204580 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 24 juin 2022, 31 janvier 2023, 4 août 2023 et 26 janvier 2024, M. D, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 2 février 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien, né le 13 avril 1953 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 décembre 2013, a sollicité, le 22 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à supposer que M. D entende contester la régularité du jugement du 25 mai 2022, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, indique l'identité de M. D et mentionne qu'" entré en France le 5 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ", il a sollicité, le 22 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de cet article 6-5. Elle indique également qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors que si " l'intéressé vit maritalement avec Mme A C, de nationalité algérienne et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2022 " et si cet élément constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels et familiaux au sens de l'article 6-5, " il n'emporte pas, à lui seul, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ". Elle mentionne, en outre, que " M. D n'a pu justifier d'une ancienneté de résidence sur le territoire national ", qu'il " ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans au moins ", que " la circonstance que sa concubine et ses 3 enfants majeurs résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ", de sorte que, " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ", et que " l'intéressé se déclare retraité et ne justifie d'aucunes ressources ". Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la " feuille de salle " produite par le préfet de police et de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour rappelée au point 4 que M. D a sollicité la régularisation de sa situation au regard du séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ne ressort en revanche d'aucune de ces pièces que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, avant de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, se serait mépris sur l'objet ou les motifs de sa demande ou aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qui entacherait cette décision, doit être écarté. 6. Enfin, M. D ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France avant le mois de mars 2019, soit une durée de séjour de moins de trois années à la date de la décision attaquée du 27 janvier 2022. Cette durée relativement courte de séjour est d'ailleurs confirmée par les documents produits par l'intéressé, notamment une copie de son passeport et des documents médicaux faisant état d'une dernière entrée en France au mois de mars 2019 en vue de bénéficier de soins médicaux. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. D est hébergé depuis lors par Mme A C, titulaire d'un titre de séjour et, selon les différents actes d'état civil algériens produits, qu'il a épousée en 1983, dont il a divorcé le 19 mars 2017 et avec laquelle il s'est remarié, en Algérie, le 7 mars 2019, tout en se déclarant " célibataire " auprès de l'administration fiscale en 2019, 2020 et 2021 et alors que Mme A C a également déclaré être " célibataire " auprès de la même administration en 2020 et, lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mars 2021, " séparée ", sans que le requérant ne fournisse d'explications sérieuses sur ces points, et si trois de ses enfants nés en 1995, 1997 et 2002, qui sont majeurs, résident régulièrement sur le territoire, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine, l'Algérie où l'intéressé, père de six enfants dont trois nés en 1984, 1988 et 1989, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. A cet égard, les différents documents d'ordre médical qu'il produit, faisant état, notamment, de ce qu'il est suivi pour un diabète et une hypertension artérielle, ne permettent pas de considérer que M. D ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à ses pathologies en Algérie ou que sa présence en France auprès de son épouse revêtirait pour lui un caractère indispensable. Il n'est d'ailleurs pas davantage allégué que son épouse serait dans l'impossibilité de le rejoindre en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. D, du caractère récent de son remariage et de l'absence d'obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Algérie où il a vécu de nombreuses années, la décision contestée portant refus de titre de séjour en date du 27 janvier 2022 ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22PA02932_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel