CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02938_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 du préfet de police en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2128173/8-1 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représentée par Me Mouafo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande d'admission exceptionnelle au séjour répondant à des considérations humanitaires et se justifiant par des motifs exceptionnels, le préfet a, en rejetant cette demande, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le seul fait d'avoir présenté un passeport dont la prorogation a été falsifiée, n'étant pas de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une telle menace.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 juin 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 septembre 2009, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. D'une part, pour soutenir que le préfet a, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis le mois de septembre 2009, qu'il y a le centre de ses intérêts affectifs, eu égard aux liens qu'il a pu développer avec des ressortissants français aussi bien dans le cadre de sa vie privée ou de ses études que dans le cadre professionnel, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " entre les mois de mars 2014 et octobre 2015, qu'il a poursuivi des études, en obtenant un brevet de technicien supérieur " conception et réalisation de systèmes automatiques " en juillet 2013 et une licence professionnelle en mécanique, spécialité " conception des systèmes automobiles, contrôles et essais ", en 2015, au cours de laquelle il a réalisé un stage dans une entreprise du 2 mars 2015 au 19 juin 2015, et que, depuis près de deux ans, il a passé plusieurs entretiens d'embauche. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la poursuite de ses études après 2015, ni de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2017, ni d'aucune démarche en vue de trouver un emploi ou d'aucune promesse d'embauche et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, la durée de son séjour en France ne saurait, à elle seule, caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 précité, alors que M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et qu'il n'établit pas avoir noué en France des liens privés d'une intensité particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée doit être écarté.
5. D'autre part, si M. A soutient que le seul fait d'avoir présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un passeport dont la prorogation a été falsifiée, n'est pas de nature, eu égard à sa nature et à son caractère isolé, à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 432-1 précité, il résulte de l'instruction que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule situation professionnelle ou personnelle et familiale de l'intéressé qui ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02938_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel