CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02943_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105713 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par Me Soubre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 février 1986 et entré en France le 4 avril 2015, a sollicité, le 18 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination.
3. En premier lieu, si M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ".
5. Si M. B soutient qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, né le 22 mars 2019 et de nationalité française, l'intéressé, qui ne vit pas avec la mère de son enfant, se borne à produire une attestation du 19 avril 2021 de la mère de cet enfant, rédigée en des termes sommaires ou très peu circonstanciées, une attestation du 6 avril 2021 d'un pédiatre, indiquant sa présence, le même jour, lors d'un rendez-vous médical avec son enfant, une attestation du 11 juillet 2022 d'une assistante maternelle agréée de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), non signée et mentionnant, en des termes également très peu circonstanciés, que l'intéressé dépose son enfant le matin et vient le récupérer en fin de journée, alors qu'il déclare, par ailleurs, résider à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ainsi que douze mandats de transferts d'argent, chacun d'environ 100 euros, en date des 21 janvier 2020, 12 mai 2020, 7 août 2020, 7 octobre 2020, 7 novembre 2020, 7 décembre 2020, 7 et 10 janvier 2021, 7 mars 2021, 19 avril 2021, 9 mai 2021 et 15 août 2021. Ces documents ne constituent manifestement pas des éléments suffisamment probants permettant d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 30 mars 2021, la réalité de sa contribution effective, compte tenu de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, alors que le requérant ne produit aucun élément de justification pour l'année 2019. De surcroît, si M. B fait valoir qu'il ne peut travailler, faute d'un titre de séjour, il ressort des pièces produites, notamment de ces mandats, qu'il exerce une activité salariée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et en l'obligeant à quitter le territoire, faute d'une contribution effective à son entretien et à son éducation, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
6. En dernier lieu, à supposer établie la durée de séjour en France de M. B depuis le 4 avril 2015 et alors que celui-ci ne justifie ni contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France, ni, enfin, d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il n'allègue pas être démuni de toute attache et où lui-même a résidé de nombreuses années, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle doit être également écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02943_20220912
Données disponibles
- Texte intégral