CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02944_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé du 13 avril 2017 au 12 avril 2018. Par un jugement n° 1914676/5-3 du 12 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A, représentée par Me Izadpanah, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1914676/5-3 du 12 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; 3°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'a pas tenu compte de ce qu'elle était apte à reprendre ses fonctions et n'a pris aucune disposition pour permettre son reclassement, de ce que son placement en position de disponibilité d'office s'analyse comme une discrimination. Elle n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 27 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA02944_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel