CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02952_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet du 30 janvier 2022 de la contestation formée le 30 juillet 2021 à l'encontre du titre de perception émis le 2 juin 2021 par le Trésor public pour avoir paiement de la sanction le concernant et mise à sa charge par décision du 28 avril 2021 de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2207495/2-1 du 27 avril 2022, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Martin Laprade, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207495/2-1 du 27 avril 2022 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 janvier 2022 de la contestation formée le 30 juillet 2021 à l'encontre du titre de perception émis le 2 juin 2021 par le Trésor public pour avoir paiement de la sanction le concernant et mise à sa charge par décision du 28 avril 2021 de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. L'article L. 621-30 du code monétaire et financier dispose que : " L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire ". L'article R. 621-45 du même code prévoit que : " I. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative () / II. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence du juge judiciaire celles des décisions qu'elles visent, qui ne concernent pas les professionnels des marchés contrôlés par l'Autorité des marchés financiers (AMF). 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B n'est pas une personne ou entité mentionnée au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. Ainsi, tandis que les recours contre les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'AMF à leur encontre relèvent de la compétence du juge judiciaire, la créance de l'AMF liquidée par le titre de perception émis le 2 juin 2021 trouve son fondement dans la décision prononcée par la commission des sanctions de cette autorité le 28 avril 2021. La circonstance que la liquidation de cette créance ait été prononcée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et que le comptable public ait accusé réception de la contestation et précisé qu'un recours devant le tribunal administratif compétent pourrait être introduit contre la décision qui serait prise n'ayant pu modifier ni la nature du litige, ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement, en vertu des dispositions de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier, à la cour d'appel de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02952_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
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