CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02961_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2113669 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Jonathan Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113669 du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 21 janvier 2022 est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 22 mars 1990, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, par lettre recommandée reçue le 8 avril 2021, la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de la combinaison des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-10 et L. 313-14, devenus L. 421-1 et L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, pendant quatre mois, par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En cours d'instance devant le tribunal administratif de Montreuil, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 21 janvier 2022, expressément rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au motif de l'absence de comparution personnelle de M. A en préfecture. M. A relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir estimé que M. A devait être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022, qui s'était substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur sa demande et dont il demandait l'annulation, a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 21 janvier 2022 vise notamment les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que les demandes de titre de séjour doivent être effectuées sur présentation du demandeur en préfecture, et ajoute que le requérant ne justifie pas être dans l'impossibilité d'effectuer par lui-même le dépôt de sa demande en préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 431-2 est applicable, que le demandeur se présente physiquement à la préfecture, ou à la sous-préfecture. 6. D'une part, la demande d'admission exceptionnelle au séjour ne figure pas sur la liste, mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des titres de séjour pour lesquels la demande s'effectue au moyen d'un téléservice. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la " demande d'examen de situation administrative " datée du 2 avril 2021 par laquelle le conseil de M. A a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis qu'un titre de séjour portant la mention salarié soit délivré à titre exceptionnel à ce dernier, qui ne fait nullement état, fût-ce implicitement, de la mise en place d'un téléservice par l'intermédiaire duquel il aurait été recevable à présenter sa demande et d'éventuelles difficultés à y accéder, ni des autres pièces du dossier, que le requérant aurait été amené à présenter une demande de titre de séjour par courrier en raison d'une impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prendre un rendez-vous par voie électronique. 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la combinaison des dispositions des articles R. 413-2 et R.431-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 11 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02961_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel