CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02963_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 25 mars 2022, notifiés le 13 avril 2022, par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2208858 du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Darrot, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler le jugement no 2208858 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 25 mars 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de son droit à un procès équitable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée dans la mesure où il ne présente aucun risque de fuite et méconnaît ainsi l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 11 alinéa 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Par une décision du 7 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis par M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 18 avril 2000, relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 mars 2022, notifiés le 13 avril 2022, par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande de communication du dossier : 3. Il ressort du dossier de première instance que les pièces, et notamment les procès-verbaux d'audition, demandées par le requérant, sur la base desquelles les arrêtés contestés ont été pris, ont été produites par le préfet de police en défense, et que l'intéressé a été mis à même de pouvoir utilement répliquer à ces pièces. Ainsi, en tout état de cause, la demande de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de produire des éléments du dossier ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalables à l'édiction de la décision lui faisait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n'indique pas en quoi il aurait disposé d'autres informations pertinentes que celles qu'il a communiquées aux services de police lors de son arrestation le 24 mars 2022 et qui, si elles avaient été communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. De plus, le requérant a été entendu à de multiples reprises à l'occasion de cette arrestation par les services de police dont les procès-verbaux mentionnent qu'il a affirmé, de façon récurrente, qu'il était de nationalité française. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de son droit à un procès équitable, ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. M. A soutient que le préfet de police ne caractérise pas un risque de fuite en se fondant uniquement sur sa situation irrégulière au séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale. Ces circonstances étaient suffisantes pour caractériser un risque de fuite selon les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Le moyen soulevé par M. A, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit, par voie de conséquence, être écarté. 13. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 14. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet de police a méconnu l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_22PA02963_20230718
Données disponibles
- Texte intégral