CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02965_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, agissant en sa qualité d'héritier de M. C A, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels les héritiers de M. C A ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008.
Par un jugement n° 2012835/1-1 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des prélèvements sociaux, mis la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012835/1-1 du 17 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des impositions en litige à concurrence de la somme globale de 524 784 euros, en conséquence de l'admission de la contestation de M. A relative au montant des revenus réels de la fondation Reberg. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans cette mesure. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ". L'article 344 A de l'annexe III au même code dispose que : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. () / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ".
4. Ces dispositions, qui instaurent l'obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l'administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, prévoient qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées, ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt. Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une fondation de droit étranger.
5. Par un courrier daté du 27 mai 2015, reçu par l'administration fiscale le 29 mai, un cabinet d'avocats de Genève, agissant en qualité de mandataire des deux héritiers de M. C A, décédé à Strasbourg le 14 août 2008, a indiqué que ce dernier était " l'ayant-droit économique de la Fondation Reberg, titulaire au jour de son décès d'un compte à la banque Clariden Leu/ Crédit suisse ", que les héritiers souhaitaient régulariser leur situation en matière de droits de succession, " d'ISF " et " des revenus ". Etaient annexées à ce courrier " une déclaration 3916 de compte ouvert à l'étranger " et " quatre déclarations 2047 de revenus encaissés à l'étranger, pour les années 2006 à 2008 ". Pour contester les impositions mises en recouvrement à la suite de cette demande de régularisation au titre des années 2006 à 2008,
M. A, pourtant signataire le 13 mai 2015 de la déclaration d'ouverture du compte transmise à l'administration, soutient que son père n'était pas soumis à l'obligation de déclarer ce compte, dont était titulaire la seule fondation Reberg et sur lequel il ne disposait pas de procuration et n'a ordonné aucune opération. Ce moyen, qui revient à contester le bien-fondé de la demande de régularisation, n'est assorti d'aucune explication sur les conditions de fonctionnement du compte et les opérations réalisées par le fondation, alors que M. C A, selon l'article 1er du règlement de celle-ci, possédait tous les droits sur sa fortune et ses revenus et qu'il ressort des relevés de transaction annexés au mémoire en défense d'appel que le compte correspondant à la déclaration signée le 13 mai 2015 a enregistré les résultats de nombreuses opérations d'achats et de reventes de valeurs mobilières. M. C A doit par suite être regardé comme ayant utilisé le compte dont était titulaire la fondation, de sorte qu'il était soumis à l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts et que le droit de reprise ouvert à l'administration par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition pouvait être mis en œuvre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions demeurant en litige après le dégrèvement accordé en appel, est manifestement dépourvue de fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, dans la mesure du dégrèvement prononcé postérieurement à son introduction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22PA02965_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel