CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02988_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205054 du 30 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant d'accorder un délai de départ volontaire : - il ne présente aucun risque de fuite et n'a jamais troublé l'ordre public, de telle sorte qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a jamais troublé l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain né le 17 janvier 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). " 4. Par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesure d'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1-1°, mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. D, célibataire et sans charge de famille, se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France en 2010 et qu'il travaille depuis 2018 et est soutenu par son employeur. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour l'année 2010 pour laquelle il ne verse aucune pièce et pour l'année 2012 pour laquelle il ne produit qu'une ordonnance médicale non revêtue d'un cachet du pharmacien et deux factures commerciales. Enfin, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 29 ans selon ses propres déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (); / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que M. D s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée le 6 août 2020, de telle sorte qu'il rentre dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser d'accorder un délai de départ volontaire. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 12. Eu égard au caractère des liens personnels et familiaux du requérant en France et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et ce nonobstant la circonstance qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Copie en sera adressée préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02988
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02988_20220706
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