CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02993_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201790 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A, représentée par Me Fresard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 531-2, L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'autoriser à saisir l'OFPRA d'une demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser directement au titre des frais de procédure de première instance et celle de 500 euros lui verser au titre des frais de procédure exposés dans la présente instance, sur le fondement des articles 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 16 mars 2022 au préfet de Seine-et-Marne. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, Mme A reprend les conclusions de sa requête présentées au titre des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 18 janvier 2022. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 16 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 13 septembre 2022, postérieurement à l'introduction par Mme A de son appel, le préfet de Seine-et-Marne l'a admise à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 12 janvier 2023. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées par Mme A et par son conseil au titre des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 22 février 2023. La conseillère d'Etat, présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22PA02993_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel