CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02995_20220812
- Date
- 12 août 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101516 du 1er juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Traoré, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement attaqué : -est insuffisamment motivé. La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale, son comportement n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public faisant obstacle à son droit au séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est illégale, son comportement n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans : - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de cette décision ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, né le 13 mai 1985, est entré en France le 3 mars 2013 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 août 2013. Il a sollicité, le 3 décembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 4 janvier 2021, dont le requérant demande à la Cour l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : 3. Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé que son comportement représentait une menace à l'ordre public. En effet, le préfet a relevé que l'intéressé avait été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs par décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 mars 2016, et à une peine identique pour vol en réunion par une décision du tribunal correctionnel de Créteil du 1er mars 2017. Le préfet a précisé que M. A était connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente, ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière et exécution d'un travail dissimulé le 1er octobre 2014, de recel de bien provenant d'un vol le 5 avril 2015, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 12 juin 2016, menace de mort réitérée et exhibition sexuelle le 4 juin 2017, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 31 juillet 2017, détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant ou plantes classées comme stupéfiants le 1er mai 2020 et enfin pour usage illicite de stupéfiants le 11 mai 2020. Si le requérant soutient dans la présente instance qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pour les derniers faits précités, il n'en conteste toutefois ni la matérialité ni en être l'auteur. Eu égard à la fréquence, à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été mis en cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. 4. M. A justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2014. Il est constant que l'intéressé s'est marié le 7 avril 2009 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable du 21 décembre 2020 au 20 décembre 2021. Le couple a donné naissance à deux enfants nés en Algérie en 2010 et 2012, puis à un troisième enfant né en France en 2014, tous scolarisés sur le sol français. Cependant, ce couple ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle sur le sol français. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la présence de M. A sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dont son épouse et les enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise que l'intéressé, entré en France le 3 mars 2013, a déjà fait l'objet, le 12 octobre 2013, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, et énumère l'ensemble des faits pour lesquels M. A et défavorablement connu des services de police. Elle mentionne en outre que l'intéressé, marié à une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu trois enfants, tous mineurs, peut voir sa cellule familiale se reconstituer en Algérie, où résident par ailleurs ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait illégalement estimé que son comportement constituait une menace à l'ordre public, ni que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté eu égard à ce qui a été dit précédemment. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 10. Il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus, aux points 3 et 4, que M. A ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, de circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui découle de ce qu'il a fait, à bon droit, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02995
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22PA02995_20220812
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