CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02996_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2201156 du 20 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A, représentée par Me Tchiakpe, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête devant le tribunal administratif était recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel . Peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; . les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (). " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Mme A, ressortissante camerounaise, a présenté le 7 janvier 2021 une demande de titre de séjour. Elle a entendu former devant le Tribunal administratif de Montreuil un recours contre la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande pendant une durée de quatre mois. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet avait antérieurement expressément rejeté sa demande, par un arrêté du 4 novembre 2021 assorti d'une obligation à quitter le territoire français, qui s'est substitué à la décision implicite, et contre lequel la requête doit être regardée comme dirigée. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 2021 a été adressé à l'intéressée par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture, et qu'il a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la date de première présentation, soit le 15 novembre 2021. Par suite, à la date du 25 janvier 2022 à laquelle la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux était expiré. Il en résulte que la requête présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. 5. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a irrégulièrement rejeté sa demande pour tardiveté. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par le juge d'appel. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02996
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02996_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORCA_22PA02996_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel