CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03001_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B veuve A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2115112 du 14 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2115112 du 14 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de rejet de sa demande de titre de séjour d'une erreur de droit en refusant de prendre en compte les années au cours desquelles elle a résidé en France avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifiée le 9 novembre 2019, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyes par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. La conformité de la motivation de l'interdiction de retour aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécie en l'espèce compte tenu de l'ensemble des motifs énoncés dans l'arrêté à l'origine du litige. Le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rappelé dans cet acte que Mme B avait déclaré être entrée irrégulièrement en France, qu'elle y avait séjourné en situation irrégulière, qu'elle ne justifiait ni de l'intensité, ni de l'ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 novembre 2009. Il a ainsi suffisamment énoncé les considérations de fait justifiant l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de cette étrangère, contrairement à ce qu'elle soutient en appel.
4. Mme B, ressortissante chinoise née le 13 octobre 1985, est entrée en France dans des conditions et à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer. Son époux est décédé en Chine le 17 février 2014. Son fils, né le 13 octobre 2008 en Chine, a commencé à être scolarisé en France à partir du 16 avril 2015. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement notifiée le 9 novembre 2019. Compte tenu de l'âge auquel elle est entrée pour la première fois en France, des conditions de son séjour et de ce qu'elle n'a pas donné suite à la première mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, même si ses parents et son frère sont en situation régulière en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03001_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel