CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03014_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 2 mars 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2205363/1-1 du 31 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Boy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205363/1-1 du 31 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés du 2 mars 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 29 janvier 1991, est entré en France en juin 2011 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mars 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, s'il fait valoir qu'il justifie par la production de plusieurs quittances de loyer d'une résidence effective en France, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. A doit être regardé comme soutenant que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment en ce qu'elles l'empêcheraient de maintenir ses liens affectifs avec sa fille et de contribuer à son éducation. Toutefois, il est constant que sa fille est de nationalité égyptienne et M. A ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre en Egypte, la mère de l'enfant étant, au demeurant, une compatriote également en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des arrêtés du 2 mars 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 24 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03014_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22PA03014_20230224
Données disponibles
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