CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03016_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2116317 du 17 juin 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2116317 du 17 juin 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; S'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 30 août 1988, a sollicité le 17 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2021, qui se substitue à la décision implicite de rejet dont se prévaut Mme C épouse A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse A relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2021, auquel était joint la mention des voies et délais de recours, a été adressé à l'intéressée au 43 rue Auguste Polissard à Bondy, adresse qu'avait indiquée Mme C épouse A aux services de la préfecture lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que ce pli a été présenté le 20 octobre 2021 à cette adresse puis retourné à la préfecture avec la case cochée " destinataire inconnu à cette adresse " correspondant au motif de non-distribution. En outre, la requérante, qui admet avoir changé d'adresse, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 11ème chambre du tribunal a considéré que l'arrêté contesté avait été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 20 octobre 2021, et qu'ainsi la demande de Mme C épouse A tendant à son annulation et enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 20 octobre 2021, était irrecevable car tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03016_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel