CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03023_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101185 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2101185 du 9 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de travail dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Koszczanski au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil, à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dans son volet " salarié " ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 10 décembre 1984 et entré en France le 15 janvier 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 27 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Si M. B soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant qu'il ne justifiait d'aucune intégration professionnelle, aurait commis une erreur de fait, il ressort toutefois du point 7 du jugement attaqué que le tribunal a considéré que " si le préfet a relevé à tort que l'intéressé ne justifiait d'aucune insertion professionnelle, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas mépris sur ce point ". Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges aient mentionné à tort dans les visas une erreur de droit au lieu d'une erreur de fait, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2006 et que ses perspectives professionnelles justifient son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D'une part, il est constant que l'intéressé ne verse aucune pièce justificative pour les années 2007 à 2009. De même, si M. B produit de nombreuses ordonnances médicales à compter de l'année 2010, toutefois, et à supposer même que ces pièces revêtiraient un caractère fortement probant, la seule production d'ordonnances médicales datées du mois de novembre 2010 puis des mois de mai, juin, septembre et novembre 2011 ne permet pas d'attester de la présence continue de l'intéressé sur le territoire français au titre de l'année 2011. En outre, et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, les pièces versées par M. B au titre de l'année 2017 ne permettent pas d'attester d'une présence habituelle sur le territoire français au-delà de cinq mois. Au demeurant, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14. D'autre part, si M. B justifie depuis le 2 octobre 2020 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la société Abousol, cette seule expérience professionnelle, compte tenu de son caractère très récent à la date de la décision en litige, ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, M. B n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 de la présente ordonnance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de titre de séjour. 8. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision en litige, qui mentionne qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune perspective professionnelle alors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2020 est entachée d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que cette erreur a été sans incidence sur le sens de la décision contestée. 9. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision en litige, il est constant que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Dès lors M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, et alors que M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, et alors que M. B, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes du 8e alinéa des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. M. B fait valoir qu'il justifie d'une stabilité et d'une intégration dans la société française et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 10 de la présente ordonnance, M. B, dont la présence sur le territoire français n'est pas établie pour les années 2007 à 2009, 2011 et 2017 et dont l'intégration professionnelle n'est que très récente à la date de la décision en litige, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er mars 2018. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03023_20221130
TA2024 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03023_20221130
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