CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03026_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B et Mme D A B ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 305 733,55 euros, résultant de cinq avis à tiers détenteur émis le 13 novembre 2018 pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1904398 du 28 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904398 du 28 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme A B reprennent en appel le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la somme mentionnée sur les avis à tiers détenteur à l'origine du litige, en raison, d'une part, de l'absence de notification de la décision de rejet de leur réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement, d'autre part, de la prescription de l'action en recouvrement. Ils n'apportent cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que leur avocat a accusé réception le 19 juin 2019 de la communication du mémoire en défense de l'administration auquel étaient annexées les pièces dont ils continuent à demander la communication en appel. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme D A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 septembre 2022
DTA_1904398_20220916CAA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03026_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03026_20221115
Données disponibles
- Texte intégral