CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03028_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur en date du 28 janvier et du 5 avril 2019 notifiées pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation et de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 37 984,91 euros, majorée des intérêts et d'une sanction financière.
Par un jugement n° 1905488 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Champagne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2022 ;
2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 28 janvier et 5 avril 2019 ainsi que la décision du 13 avril 2019 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 391 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de transmettre les conclusions de la requête de M. A, tendant au recouvrement des cotisations de taxe d'habitation, au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Les conclusions de la requête de M. A relatives au recouvrement de la taxe d'habitation, qui est un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d'appel. Il y a lieu, par suite, de les transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A qui concernent le recouvrement de la taxe d'habitation sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 10 novembre 2022.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03028_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03028_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel